Loi n°18-10 du 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d'apprentissage
Le Président de la République,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 69, 136, 137, 138, 140-17, 143 et 144 ;
- Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ;
- Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
- Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ;
- Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative aux règlements des conflits individuels de travail ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
- Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers ;
- Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56 ;
- Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ;
- Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 ;
- Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
- Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
- Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ;
- Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ;
- Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d'encouragement et d'appui à la promotion de l’emploi ;
- Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;
- Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels ;
- Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
- Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ;
- Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant ;
- Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 90 ;
- Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement ;
- Vu la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME) ;
- Après avis du Conseil d’Etat,
- Après adoption par le parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables en matière d’apprentissage.
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Principes généraux
Art. 2. — L'apprentissage constitue un facteur important pour la formation de la ressource humaine, le développement des objectifs éducatifs et socio-économiques de la société, et contribue à l'insertion professionnelle des jeunes.
Art. 3. — L'Etat œuvre à la promotion de l'apprentissage, et prend toutes les mesures visant, notamment :
— à augmenter les capacités nationales de formation professionnelle, pour assurer la formation d’une main d'œuvre qualifiée ;
— à adapter les offres de formation par apprentissage à l'évolution des technologies et aux besoins en qualifications exprimés par les employeurs ;
— à encourager les employeurs à créer des opportunités de formation par le biais de l'apprentissage, pour renouveler leurs ressources humaines ;
— à développer les formations par apprentissage dans les secteurs prioritaires ;
— à revaloriser le travail manuel et sauvegarder l’artisanat traditionnel, qui représente un patrimoine culturel considérable.
Art. 4. — Les chambres nationales, régionales et de wilayas du commerce et de l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat et des métiers et de la pêche, les services et les institutions publiques pour l’emploi et celles chargées de l’accompagnement des citoyens pour la création d’activités, les collectivités locales, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales, les associations concernées, contribuent, dans le cadre des organes de concertation prévus par la réglementation, dans les domaines de leurs compétences, à la promotion de l’apprentissage, notamment en participant :
— à la prospection des nouveaux postes d'apprentissage ;
— à la déclaration des postes d’apprentissage ;
— à l’élaboration des documents statistiques sur l’apprentissage ;
— au développement des offres d’apprentissage ;
— à la détermination des pré-requis et durées d’apprentissage ;
— à la détermination des spécialités objet de l’apprentissage ;
— à l’élaboration des programmes pédagogiques ;
— au suivi et à l’évaluation des formations ;
— à la formation des maîtres d’apprentissage ;
— à la réalisation d’enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l’apprentissage ;
— à l’élaboration du fichier des employeurs et artisans en activité, pour les mettre à la disposition de l’administration chargée de la formation professionnelle ;
— à l’établissement de la liste des métiers les plus demandés sur le marché de l’emploi et la liste des métiers rares et les envoyer aux organismes de formation.
Art. 5. — La commune, en coordination avec les établissements publics de formation professionnelle implantés dans son territoire, participe notamment à la promotion de l'apprentissage, à travers l’information du large public, notamment les jeunes, sur les opportunités de placement en matière d'apprentissage, offertes par les employeurs.
Section 2 Définitions
Art. 6. — Il est entendu, au sens de la présente loi par : Apprentissage : mode de formation professionnelle organisé, en alternance, entre l’établissement public de formation professionnelle et le milieu professionnel. Il a pour but l'acquisition, dans le poste d’apprentissage, d'une qualification professionnelle initiale permettant l'exercice d'un métier dans divers secteurs d'activités liés à la production des biens et/ou des services. Alternance en apprentissage : organisation pédagogique qui consiste à alterner des périodes de formation pratique, assurées en milieu professionnel ou sur un lieu de travail et des périodes de formation théorique et technologique, dispensées par un établissement public de formation professionnelle.
Les rythmes de l'alternance varient selon les métiers et/ou les spécialités et les niveaux de qualification visés par la formation.
Contrat d'apprentissage : contrat à durée déterminée qui porte sur la formation de l'apprenti. Il est signé par trois
(3) parties : l’employeur, l’apprenti et l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti. Il est assimilé et produit les mêmes effets de droit qu'un contrat de travail.
Déclaration familiale d’apprentissage : document contractuel qui prend la forme d’un contrat d’apprentissage, lorsque l’apprenti a un lien de parenté avec l’employeur qui l’engage à suivre une formation par apprentissage au sein de son entreprise.
Employeur :
— toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale ;
— toute unité ou entreprise de production, de commercialisation ou de prestation de service nationale ou étrangère, quels que soient sa taille et son statut juridique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— institutions et administrations publiques. Apprenti : tout candidat inscrit à une formation par apprentissage et affecté à un poste d'apprentissage prévu par l'employeur.
Poste d'apprentissage : tout poste de travail affecté par l'employeur pour assurer la formation pratique aux apprentis dans le métier ou la spécialité, objet du contrat d'apprentissage.
Maître d'apprentissage : un professionnel qui, en raison de ses qualifications, de ses compétences et de ses aptitudes, est chargé d'assurer, une formation pratique progressive, méthodique et complète aux apprentis.
Période d'essai : période qui permet :
— pour l’employeur : d’évaluer et d’apprécier les aptitudes de l'apprenti à poursuivre la formation dans le métier ou la spécialité, objet du contrat d’apprentissage ;
— pour l’apprenti : de s'assurer que la spécialité ou le métier, objet du contrat d'apprentissage, répond réellement à ses aspirations et à ses aptitudes.
Livret d'apprentissage : outil pédagogique de suivi et d'évaluation de la formation professionnelle de l'apprenti en milieu professionnel et en établissement public de formation professionnelle.
Fiche navette : document de liaison entre l'employeur et l'établissement public de formation professionnelle. Elle est renseignée par le maître d'apprentissage, à la demande de l’établissement public de formation professionnelle et comporte toutes les activités journalières ou hebdomadaires, réalisées par l'apprenti.
Livret médical : un document de suivi médical de l’apprenti tout au long de sa formation. Il comporte toutes les informations liées aux examens médicaux périodiques de l’apprenti au sein de l’organisme employeur.
Section 1 La pédagogie de l’alternance en apprentissage
Sous-section 1 L'accès à l'apprentissage, l'orientation et le placement de l’apprenti
Art. 7. — L’accès à la formation par apprentissage est ouvert à tout jeune ayant l’âge compris entre quinze (15) ans au minimum et trente-cinq (35) ans au maximum, à la date de signature du contrat d’apprentissage.
Les personnes handicapées physiques sont dispensées de la condition d’âge maximal fixé ci-dessus, pour l'accès à la formation par apprentissage.
Art. 8. — L’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage se fait selon leurs vœux et leurs aptitudes.
L'orientation est organisée conjointement entre l’établissement public de formation professionnelle et l’employeur, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — Tout placement d’apprentis au sein d’un organisme employeur s'effectue en fonction notamment des critères ci-après :
— le nombre de postes d’apprentissage disponibles par spécialité déterminés selon les quotas prévus à l’article 37 ci-dessous ;
— la disponibilité de professionnels qualifiés pour encadrer l’apprenti ;
— la disponibilité de matériaux ou équipements permettant d’assurer la formation pratique conformément au programme de formation ;
— la disponibilité des moyens financiers, par l’ouverture de crédits nécessaires à la prise en charge par l’employeur, des actions d’apprentissage, notamment le versement du présalaire dû à l’apprenti ;
— le lieu de travail qui doit répondre aux exigences en matière de sécurité et de protection de l’apprenti ;
— la spécificité de l’activité de l’employeur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — Des établissements publics de formation professionnelle peuvent être dédiés exclusivement au mode de formation par apprentissage.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. — Les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant de l’Armée Nationale Populaire peuvent procéder au placement d’apprentis.
Les modalités d’orientation, de sélection et d’organisation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 12. — Il est créé une banque de données auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la formation professionnelle.
Les données sont établies par commune et par wilaya, et comportent notamment, la liste des employeurs et des artisans, la liste nominative des maîtres d'apprentissage, celle des artisans, ainsi que leurs qualifications professionnelles.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette banque de données, sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2 La formation théorique et technologique complémentaire
et la formation pratique en milieu professionnel
Art. 13. — La formation théorique et technologique complémentaire a pour objet de dispenser à l'apprenti les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice du métier ou spécialité, objet de l'apprentissage, et de lui faciliter, par un enseignement général, l’acquisition de la qualification visée.
Art. 14. — La formation théorique et technologique complémentaire est dispensée dans les établissements publics de formation professionnelle, leurs annexes ou sections détachées.
Elle peut, en outre, être dispensée au sein de l’organisme employeur et/ou des structures de formation relevant des chambres consulaires, pour les métiers relevant de leurs domaines d’activités.
Dans tous les cas, la présence de l’apprenti aux cours de formation théorique et technologique complémentaire est obligatoire, selon le volume horaire arrêté dans le programme de formation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 15. — L’apprenti suit l’apprentissage dans le milieu professionnel dans lequel il a été installé.
Il peut, également, suivre une formation complémentaire dans les structures relevant des établissements publics de la formation professionnelle, leurs annexes ou sections détachées.
L’apprenti s’engage à suivre l’apprentissage conformément au volume horaire établi dans le programme de formation.
Les modalités d’organisation de la formation pratique sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — La durée de la formation par apprentissage est d’un (1) an au minimum et de trois (3) ans au maximum.
La liste de spécialités et/ou métiers objet de l'apprentissage et la durée de formation selon le niveau de qualification professionnelle, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en concertation avec les différents secteurs d'activités ou les professionnels qualifiés.
Art. 17. — L’apprenti mineur peut être autorisé, à s'inscrire dans les métiers ou les spécialités dont le travail intervient la nuit, par l’inspecteur du travail relevant de l’inspection du travail, territorialement compétente, et consécutivement à l’accord du tuteur légal.
La liste des métiers et/ou spécialités ouverts à l’apprenti mineur dont le travail intervient la nuit, ainsi que les modalités et conditions de déroulement de la formation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du travail.
Sous-section 3 Le suivi, le contrôle et l'évaluation en matière d’apprentissage
Art. 18. — Les cycles de formation professionnelle organisés par apprentissage sont sanctionnés par des diplômes délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle, conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'organisation, d’évaluation et de sanction des cycles de formation professionnelle organisés par apprentissage, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. — Le corps des inspecteurs relevant de l’administration chargée de la formation professionnelle est chargé du contrôle technique et pédagogique :
— en milieu professionnel, pour la formation pratique ;
— dans l’établissement public de formation professionnelle, pour la formation théorique et technologique complémentaire.
Les modalités de mise en œuvre du contrôle technique et pédagogique, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 20. — Les inspecteurs du travail et les inspecteurs chargés de l'apprentissage mènent des opérations conjointes de contrôle de l’apprentissage, et procèdent à l’identification des nouveaux postes d'apprentissage auprès des organismes employeurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 21. — Il est institué un livret d’apprentissage permettant le suivi et l’évaluation périodique de la formation pratique et théorique de l’apprenti.
Le modèle-type et les conditions de tenue du livret d'apprentissage sont définis par voie réglementaire.
Section 2 Le contrat d’apprentissage et la déclaration familiale d’apprentissage
Sous-section 1 Le contrat d’apprentissage
Art. 22. — Le contrat d’apprentissage comporte des clauses liées notamment, à la spécialité et à la durée de la formation professionnelle, les droits et les obligations des parties contractantes, ainsi que la période d’essai de l’apprenti.
Les modèles-types du contrat d'apprentissage et de l’avenant y afférent sont fixés par voie réglementaire.
Art. 23. — Le contrat d’apprentissage doit être passé par écrit et signé par l’employeur, l’apprenti ou le tuteur légal lorsque l’apprenti est mineur, et l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti.
Le contrat d'apprentissage est validé et enregistré par la commune, lieu d’implantation de l’établissement public de formation professionnelle, dont dépend l'apprenti, et en est remis un (1) exemplaire pour chacune des parties contractantes.
Art. 24. — L'apprenti est soumis à une période d’essai d'un (1) mois.
Art. 25. — La période d’essai de l'apprenti débute le 1er jour de la formation pratique et ne saurait dépasser quinze (15) jours, suivant la date de signature du contrat d’apprentissage par toutes les parties contractantes.
Art. 26. — Il est créé, par le directeur de wilaya chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, un comité ad hoc de conciliation préalable à tous recours, dans tous les cas de non-respect des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage.
Le comité est chargé d’apprécier les éléments constitutifs du litige et de le régler à l’amiable.
Ce comité est composé :
— d’un représentant de l’établissement public de formation professionnelle ;
— d’un inspecteur chargé de la formation professionnelle par apprentissage ;
— de l’employeur ou de son représentant ;
— de l’apprenti ou de son tuteur légal lorsque l’apprenti est mineur.
Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie réglementaire.
Art. 27. — En cas d'échec du règlement à l'amiable, l’apprenti, ou son tuteur légal lorsqu’il est mineur, peut saisir l’inspection du travail territorialement compétente pour constater et vérifier l'état d’exécution du contrat d’apprentissage et ce, conformément à la législation en vigueur.
Art. 28. — En cas de non règlement du litige par l’inspection du travail territorialement compétente, l’apprenti ou son tuteur légal lorsqu’il est mineur ou l’établissement public de formation professionnelle, peut porter le litige devant la juridiction compétente, conformément aux procédures et délais prévus par la législation en vigueur.
Art. 29. — Tout employeur est tenu de notifier par écrit, à l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l'apprenti, à l’apprenti et au tuteur légal de l’apprenti mineur, toute résiliation de contrat, dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de la décision de résiliation.
Art. 30. — La résiliation du contrat d’apprentissage peut être unilatérale ou amiable ou par décision judiciaire.
Durant la période d'essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié unilatéralement par une ou toutes les parties, sans réparation.
Art. 31. — Le contrat d’apprentissage est résilié de plein droit et sans préjudice des avantages acquis à l’autre partie, dans les cas ci-après :
1- abandon de la formation par l'apprenti ;
2- indiscipline de l'apprenti ou non-respect du règlement intérieur de l’employeur ;
3- signature de plusieurs contrats d’apprentissage, avec plusieurs employeurs ou avec d'autres dispositifs de formation similaires, durant la même période de formation ;
4- décès de l'apprenti ou de l’employeur ;
5- faillite de l’employeur ;
6- cessation définitive des activités de l’employeur ;
7- incapacité physique permanente de l’une des deux parties.
Art. 32. — Lorsque la résiliation du contrat d’apprentissage intervient d’une façon abusive, du fait de l’employeur, la juridiction compétente oblige ce dernier :
— à rembourser les frais engagés par l’établissement public de formation professionnelle relatifs au présalaire, à la couverture sociale de l’apprenti et aux exonérations fiscales dont a bénéficié l’employeur en matière d’apprentissage ;
— à réparer les préjudices causés à l’apprenti et à l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l'apprenti, sur leurs demandes ou celle du tuteur légal, lorsque l’apprenti est mineur.
Art. 33. — Dans le cadre d’un nouveau contrat d’apprentissage pris, suite à un changement d’employeur, l’apprenti bénéficie d'une validation de la période de formation suivie régulièrement au sein de l’organisme employeur initial, dans la même spécialité et/ou le même métier, dans les cas : — de résiliation du contrat d’apprentissage de plein droit, tels que prévus dans les cas 4, 5, 6 et 7, cités à l’article 31 ci-dessus ;
— de résiliation abusive, prévue à l’article 32 ci-dessus. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2 La déclaration familiale d’apprentissage
Art. 34. — Dans le cas où l’apprentissage se fait auprès d'un employeur ou artisan ayant la qualité de tuteur ou de représentant légal de l'apprenti ou d'ascendant de l'apprenti, le contrat d’apprentissage, cité à l'article 6 ci-dessus, prend la forme d’une déclaration familiale d’apprentissage validée, enregistrée et résiliée dans les mêmes conditions prévues pour le contrat d’apprentissage.
Dans ce cas l’employeur s’engage notamment :
— à assurer la formation pratique de l’apprenti ;
— à lui permettre de suivre la formation théorique et technologique complémentaire ;
— à lui permettre de se présenter aux examens organisés par l’établissement public de formation professionnelle dont il dépend.
Le modèle-type de déclaration familiale d’apprentissage est fixé par voie réglementaire.
Art. 35. — Le contrat d’apprentissage et la déclaration familiale d'apprentissage prennent effet, à compter de la date de leur signature par toutes les parties contractantes.
Section 3 Les parties contractantes
Sous-section 1 L’employeur
Art. 36. — Tout employeur est tenu d’accueillir des apprentis, conformément aux quotas fixés à l’article 37 ci-dessous.
Art. 37. — Le nombre d'apprentis à accueillir et à placer auprès des artisans et employeurs est défini comme suit :
— les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte, ainsi que les employeurs occupant habituellement un à cinq (1 à 5) travailleurs, sont tenus d'accueillir, au moins, un (1) apprenti ;
— les employeurs occupant habituellement de six (6) à dix (10) travailleurs, sont tenus d’accueillir, au moins, deux (2) apprentis ;
— les employeurs occupant habituellement onze (11) à vingt (20) travailleurs, sont tenus d'accueillir, au moins, trois (3) apprentis ;
— les employeurs occupant habituellement vingt-et-un (21) à quarante (40) travailleurs, sont tenus d'accueillir, au moins, quatre (4) apprentis ;
— au-delà de quarante-et-un (41) travailleurs jusqu'à cent (100) travailleurs, les employeurs sont tenus d'accueillir, au moins, cinq (5) apprentis ;
— au-delà de cent (100) travailleurs jusqu'à cinq cent (500 ) travailleurs, les employeurs sont tenus d'accueillir, au moins, un (1) apprenti pour chaque tranche de vingt (20) travailleurs ;
— au-delà de cinq cent (500) travailleurs, les employeurs, sont tenus d'accueillir, des apprentis, dans une proportion d'au moins, 5% de leur effectif.
Art. 38. — Les employeurs et les artisans, sont tenus d'exprimer leurs besoins en apprentis, avant les périodes de placement fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. 39. — L’employeur s’engage, notamment :
— d’accueillir et de placer les apprentis, dans leurs postes d’apprentissage correspondants aux métiers ou spécialités visés par les contrats d'apprentissage, conformément au programmes de formation ;
— d’assurer la prévention et la sécurité aux apprentis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de mettre à la disposition des apprentis, les moyens de protection en fonction de la nature de l’activité et des risques liés au métier ou à la spécialité ;
— d’affecter un maître d’apprentissage, en vue d’assurer la formation pratique de l’apprenti, qui consiste à lui assurer une formation professionnelle méthodique, progressive et complète, sur les lieux de travail où il est affecté ;
— de respecter le contenu du programme de formation à travers la réalisation, par l'apprenti, des travaux ou services, liés à la qualification, objet du contrat d'apprentissage.
L’employeur est civilement responsable de l’apprenti, sur les lieux de travail, pendant la durée de sa formation.
Art. 40. — Concernant l'apprenti mineur, l’employeur s’engage, notamment :
— d'informer, par écrit et par tout moyen, le tuteur légal de l'apprenti et l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti, dans les cas suivants :
• absences répétées ;
• non-respect par l'apprenti du règlement intérieur de l’employeur ;
• tout acte émanant de l'apprenti susceptible de faire obstacle au bon déroulement de la formation ;
• survenance d'un accident concernant l'apprenti sur le lieu de travail ou pendant son déplacement.
Art. 41. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale dues aux apprentis.
I- Le maître d’apprentissage
Art. 42. — Durant la formation pratique, l’apprenti doit être sous la responsabilité d’un professionnel dénommé, ci-après, « maître d’apprentissage ».
Art. 43. — Le maître d’apprentissage peut être, selon le cas :
— l’employeur lui-même lorsqu’il s’agit d’un artisan, ou une personne travaillant pour son propre compte ;
— un salarié auprès d’un employeur.
Le maître artisan peut également avoir la qualité de maître d’apprentissage s’il encadre des apprentis.
Art. 44. — Dans le but d’assurer le bon déroulement de la formation pratique, le maître d’apprentissage est astreint à suivre une formation pédagogique assurée par l’administration chargée de la formation professionnelle.
Art. 45. — Le maître d’apprentissage s’engage à former l’apprenti, selon le plan de formation cité à l’article 46, ci-dessous, il bénéficie en qualité de salarié au sein d’un organisme employeur d'une prime d'encadrement pédagogique des apprentis.
Les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis, sont fixées par voie réglementaire.
II- Le plan de formation
Art. 46. — Dans le but d’assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l’employeur et l'établissement public de formation professionnelle concernés procèdent conjointement à l’élaboration d’un plan de formation en matière d'apprentissage et éventuellement, avec les instances concernées par l'apprentissage.
Art. 47. — Le plan de formation prévu à l'article 46 ci-dessus, comporte notamment :
— le nombre d'apprentis à prendre en charge ;
— les spécialités ouvertes pour l'apprentissage et les niveaux de qualification professionnelle y afférents ;
— les postes d'apprentissage, préalablement identifiés ;
— la durée et le programme de formation pratique ;
— le planning de déroulement de la formation ;
— les modalités d'évaluation de l'apprenti.
Sous-section 2 L'apprenti
Art. 48. — L’apprenti s’engage, en milieu professionnel ou sur le lieu de travail :
— à prendre connaissance et respecter le règlement intérieur de l’employeur ou de l'artisan ;
— à suivre la formation théorique et technologique complémentaire assurée par l’établissement public de formation professionnelle, dont il dépend ;
— à accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre des activités liées à l'apprentissage objet du contrat d'apprentissage ;
— à compenser le temps d’inutilisation, pour raison de santé ou absence, à l’exception des repos légaux de travail et les jours fériés rémunérés ;
— à prévenir l’employeur dont il relève et l'établissement public de formation professionnelle dont il dépend, de son absence en cas de maladie ou d’accident, par tout moyen d’information et de communication ;
— à se présenter aux examens d’évaluation prévus par le programme de formation.
Art. 49. — L'employeur est tenu d'informer, au préalable, par écrit, l'établissement public de formation professionnelle concerné, et le tuteur légal lorsque l'apprenti est mineur, de tout déplacement de l'apprenti.
L’apprenti est tenu d'effectuer des déplacements liés aux activités prévues par le programme de formation en dehors du milieu professionnel et en tout lieu du territoire national.
Les frais de déplacement et d'assurance liés aux déplacements sont à la charge de l'employeur.
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement et d'assurance sont celles appliquées aux travailleurs de l'organisme employeur.
Art. 50. — L’apprenti ne peut être affecté à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé.
Art. 51. — L’apprenti bénéficie des dispositions applicables aux travailleurs de l’organisme employeur, en matière d’horaires, de travail et de congés.
Le temps consacré, par l’apprenti, aux enseignements et aux activités pédagogiques est compris dans l’horaire de travail.
Art. 52. — Toute apprentie a le droit à un congé de maternité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le contrat d’apprentissage initial est prorogé d’une durée égale à la durée du congé de maternité, afin de permettre à l’intéressée de poursuivre sa formation.
Art. 53. — Préalablement à son installation au poste d’apprentissage prévu, tout apprenti est soumis à un examen médical établissant son aptitude à l’exercice du métier ou de la spécialité, objet du contrat d’apprentissage.
Art. 54. — Il est institué un livret médical de l’apprenti, en coordination avec les ministères chargés, respectivement, de la santé, du travail et de la formation professionnelle.
L’apprenti doit faire l’objet d’une surveillance médicale, tout au long de sa formation, par un médecin.
Art. 55. — L’apprenti bénéficie dans le cadre de la couverture sociale, des prestations de la sécurité sociale et des allocations familiales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 56. — L’apprenti ajourné peut bénéficier d'une prolongation de formation d’une durée maximale de six (6) mois.
La prolongation de la formation donne lieu à une prorogation du contrat par un avenant.
Les conditions de rémunération en matière de présalaire durant la période prorogée, sont celles du dernier semestre d'apprentissage telles que stipulées au contrat d’apprentissage.
Art. 57. — L’apprenti perçoit un présalaire, selon le cas, comme suit :
A)- Dans le cas où l'apprenti est placé auprès des employeurs ou artisans, occupant habituellement de un (1) à vingt (20) travailleurs, le présalaire est versé par l'Etat durant les six (6) premiers mois de formation.
Au-delà de la période susvisée, un présalaire progressif, indexé au salaire national minimum garanti (SNMG) est versé par l’employeur.
B)- Dans le cas où l’apprenti est placé auprès des employeurs, occupant habituellement plus de vingt (20) travailleurs, un présalaire progressif indexé au salaire national minimum garanti (SNMG) est versé par l’employeur dès la signature du contrat d'apprentissage par toutes les parties contractantes.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 58. — L’apprenti peut bénéficier de l’hébergement, selon le cas, soit au niveau des structures d'hébergement relevant de l'employeur, soit au niveau des structures d'internat relevant des établissements publics de formation professionnelle concernés, suivant les périodes d’exécution du programme de formation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 59. — L’apprenti bénéficie, durant son contrat d’apprentissage, de droits d’auteur, de droits voisins et de brevets d’invention des réalisations, conformément aux modalités prévues par la législation en vigueur.
Art. 60. — Les personnes handicapées physiques ont droit à l’apprentissage, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
Les personnes handicapées physiques sont accueillies en qualité d'apprentis par les employeurs qui disposent des postes d'apprentissage, adaptés à leurs handicaps.
Sous-section 3 L'établissement public de formation professionnelle
Art.61. — Dans le cadre des dispositions de la présente loi, l'établissement public de formation professionnelle doit veiller au respect des engagements, objet du contrat d'apprentissage et avenants y afférents ou de la déclaration familiale d’apprentissage.
Il doit également, assurer la formation théorique et technologique complémentaire, l'organisation des examens périodiques et finaux, sanctionnant les différents cycles de formation, et d'en délivrer les diplômes.
Art. 62. — Dès la signature du contrat d'apprentissage, l'établissement public de formation professionnelle, s’engage à garantir l'affiliation de l'apprenti au régime de sécurité sociale, et le versement de ses cotisations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 AVANTAGES ET MESURES INCITATIVES
Art. 63. — Des prix d’encouragement sont décernés pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage, à savoir :
— les apprentis ;
— les maîtres d’apprentissage et artisans ;
— les employeurs ;
— les établissements publics de formation professionnelle.
Les modalités et les critères d’attribution des prix d'encouragement, ainsi que les mesures incitatives cités ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 64. — Les employeurs et formateurs chargés de l’apprentissage des handicapés physiques bénéficient de mesures incitatives.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 65. — L’apprenti bénéficie des réductions et avantages accordés au titre du régime scolaire.
Art. 66. — Tout employeur, qui assure à l'apprenti un emploi permanent à la fin de sa formation, bénéficie des avantages, prévus par voies législative et réglementaire.
Art. 67. — Tout employeur et tout artisan peut recruter ses apprentis, immédiatement après la fin de leur formation, sans recourir, au préalable, aux dispositifs d’emploi ou de placement, mis en place par l’Etat.
Toutefois, l’employeur ou l'artisan est tenu :
— d’informer le dispositif d'emploi ou l'organisme de placement concerné, du recrutement effectué, par écrit et par tout moyen d’information et de communication ;
— de formaliser ensuite les dossiers de recrutement ou de placement de leurs apprentis, selon les procédures administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 68. — L’apprenti n'ayant pas été recruté en fin de formation par l’employeur, bénéficie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de facilitations d'insertion professionnelle ainsi que de mesures d’accompagnement et d’information permanentes, par l’établissement public de formation professionnelle dont il dépend.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PENALES
Art. 69. — L’employeur ayant commis une infraction aux dispositions liées aux relations de travail est puni, conformément à la législation du travail.
Art. 70. — Tout employeur est passible d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA, s'il commet l'une des infractions ci-dessous citées :
— non-accueil des apprentis tel que prévu à l'article 36 ci-dessus ;
— non-respect du quota de placement d'apprentis tel que prévu à l'article 37 ci-dessus ;
— non-accomplissement de l'une des obligations telles que prévues à l'article 39 ci-dessus.
Art. 71. — Tout employeur est passible d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, s'il commet l'une des infractions ci-dessous citées :
— l'affectation de l'apprenti à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé tel que prévu à l'article 50 ci-dessus ;
— le non-paiement du présalaire de l'apprenti tel que prévu à l'article 57 ci-dessus.
Art. 72. — Tout employeur concerné par les infractions, citées aux articles 70 et 71 ci-dessus, est radié pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date du dernier jugement définitif de la liste des employeurs, tel que prévu à l’article 12 de la présente loi, et ne bénéficie pas des privilèges et des avantages accordés au titre de l’apprentissage.
Durant cette période, l'employeur concerné est assujetti au paiement de la taxe d'apprentissage, conformément à l'article 74 ci-dessous.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 73. — Les employeurs ayant dépassé le nombre d'apprentis à accueillir, prévus à l’article 37 ci-dessus, bénéficient d'un taux d'abattement sur les impôts, au titre de leurs chiffres d’affaires, conformément à la législation en vigueur.
Art. 74. — Le dispositif de la taxe d’apprentissage demeure régi par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 75. — Les contrats d’apprentissage passés antérieurement à la date de publication de la présente loi, au Journal officiel, demeurent en vigueur jusqu'à l’expiration des durées de formation.
Art. 76. — Les dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, sont abrogées.
Toutefois, les textes d’application de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, demeurent en vigueur jusqu'à la publication des nouveaux textes de la présente loi.
Art. 77. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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