Loi n° 08-07 du 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels.
Le Président de la République,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 119, 122 (alinéa 16) et 126 ;
- Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage ;
- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
- Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
- Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, relative à la généralisation de l'utilisation de la langue arabe ;
- Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;
- Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers ;
- Vu l'ordonnance n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
- Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation de l'éducation nationale ;
- Après avis du Conseil d’Etat,
- Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente loi d’orientation a pour objet de fixer les dispositions fondamentales applicables à la formation et à l'enseignement professionnels et de définir le cadre de leur organisation institutionnelle.
Art. 2. - Au sens de la présente loi, le service public de la formation et de l'enseignement professionnels comprend :
- la formation professionnelle initiale y compris l'apprentissage et la formation continue ;
- l'enseignement professionnel.
Art. 3. - Composante du système national d'éducation et de formation, le service public de la formation et de l'enseignement professionnels contribue :
- au développement des ressources humaines par la formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines d'activité économique ;
- la promotion sociale et professionnelle des travailleurs ;
- à la satisfaction des besoins du marché de l'emploi.
Art. 4. - La dotation de tout citoyen d'une qualification professionnelle reconnue est un objectif national et permanent.
L'Etat assure l'égalité des chances dans l'accès au service public de la formation et de l'enseignement professionnels.
Des dispositifs particuliers doivent être mis en place pour la formation des personnes handicapées et des populations spécifiques.
Art. 5. - L'Etat met en place, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation et d'enseignement professionnels, tous les moyens et engage toutes les mesures susceptibles de fédérer les efforts des collectivités locales, des établissements publics et privés, des organisations professionnelles et du mouvement associatif pour les faire participer activement à l'œuvre nationale de promotion de la formation et de l'enseignement professionnels.
TITRE II DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre 1 La formation professionnelle initiale
Art. 6. - La formation professionnelle initiale, au sens de la présente loi, vise l'acquisition de qualifications pratiques et de connaissances spécifiques nécessaires à l'exercice d'un métier.
Art. 7. - La formation professionnelle initiale a pour objectif d'assurer une qualification de base à tout demandeur de formation.
Chapitre 2 La formation professionnelle continue
Art. 8. - La formation professionnelle continue, au sens de la présente loi, vise à assurer le recyclage des travailleurs et leur perfectionnement.
Art. 9. - La formation professionnelle continue a pour objectifs :
- de favoriser l'insertion, la réinsertion et la mobilité professionnelles des travailleurs ;
- d'adapter les capacités des travailleurs à l'évolution de la technologie et des métiers.
Cette formation peut s'effectuer sur les lieux de travail et en entreprise.
TITRE III DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Art. 10. - L'enseignement professionnel, au sens de la présente loi, désigne tout enseignement à la fois académique et qualifiant assuré par des établissements d'enseignement professionnel après le cycle obligatoire des établissements de l'éducation nationale.
Art. 11. - L'enseignement professionnel vise la préparation à l'exercice d'un métier ou d'un groupe de métiers.
Il prépare également à des formations professionnalisantes se situant dans le prolongement de la filière suivie.
Art. 12. - L'enseignement professionnel englobe des enseignements scientifiques et technologiques et qualifiants ainsi que des périodes de formation en milieu professionnel.
L'enseignement scientifique et technologique vise l'acquisition de la culture scientifique et technologique permettant le développement des compétences professionnelles.
L'enseignement qualifiant vise l'acquisition de compétences professionnelles nécessaires à l'exercice d'un métier.
Les cycles de formation en milieu professionnel visent essentiellement l'acquisition des compétences qui ne peuvent être réalisées qu'en milieu professionnel.
Art. 13. - L'enseignement professionnel est destiné aux élèves de l'enseignement obligatoire admis à l'enseignement post-obligatoire et ayant opté pour cet enseignement, ainsi qu'aux élèves réorientés à partir de l'enseignement secondaire général et technologique.
Les conditions d'admission et les modalités d'orientation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels et du ministre chargé de l'éducation nationale.
TITRE IV LE CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Chapitre I Des institutions
Art. 14. - Le cadre institutionnel de la formation et de l'enseignement professionnels comprend :
- les établissements publics de la formation et de l'enseignement professionnels ;
- les établissements publics de soutien aux activités de la formation et de l'enseignement professionnels ;
- tout autre lieu relevant du secteur public et qui peut être affecté pour assurer une formation professionnelle.
Les statuts et les modalités de création de ces établissements sont fixés par voie réglementaire.
Art. 15. - Les personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer des établissements de formation ou d'enseignement professionnels.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 16. - Il est créé un centre national de formation et d'enseignement professionnels virtuel.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce centre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II Organisation de la formation et de l'enseignement professionnels
Art. 17. - Le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels fixe les modes de formation et d'enseignement professionnels, l'organisation de la formation et de l'enseignement professionnels ainsi que les conditions et les modalités d'inscription dans les établissements de formation et d'enseignement professionnels.
Art. 18. - Les programmes de formation professionnelle initiale et les programmes d'enseignement professionnel sont fixés par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Art. 19. - Les cycles de formation professionnelle initiale et les cycles d'enseignement professionnel sont sanctionnés par des diplômes délivrés par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Les modalités de création de ces diplômes sont fixées par voie réglementaire.
Art. 20. - La formation professionnelle continue est organisée soit dans le cadre du système de la formation et de l'enseignement professionnels, soit à l'aide de programmes spécifiques.
Elle est sanctionnée, selon le cas, par un diplôme délivré par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, par une attestation de formation ou par un certificat de qualification.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre III Orientation et évaluation
Art. 21. - Le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels fixe les conditions et les modalités d'orientation dans les différentes filières de formation et d'enseignement professionnels, en fonction des vœux des postulants et des capacités des établissements d'accueil.
Art. 22. - Les activités de la formation et de l'enseignement professionnels sont soumises à une évaluation périodique dont les modalités et les critères sont fixés par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Chapitre IV Des organes de concertation, structures et instruments de soutien
Art. 23. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, un organe dénommé "Conférence nationale de la formation et de l'enseignement professionnels" et des organes régionaux dénommés "Conférences régionales de la formation et de l'enseignement professionnels".
Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et d'évaluation des activités du réseau de la formation et de l'enseignement professionnels.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes sont fixés par voie réglementaire.
Art. 24. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, un conseil de partenariat de la formation et de l'enseignement professionnels.
Le conseil de partenariat de la formation et de l'enseignement professionnels participe, par des recommandations et des avis, à l'élaboration et à la définition de la politique nationale de la formation et de l'enseignement professionnels.
Les attributions, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.
Art. 25. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, un observatoire de la formation et de l'enseignement professionnels chargé des activités de prospective en termes de besoins quantitatifs et qualitatifs en matière de qualification.
L'observatoire de la formation et de l'enseignement professionnels assure notamment les missions suivantes :
- constituer un système d'information efficace sur la formation et l'enseignement professionnels et sur le marché de l'emploi au niveau national et régional ;
- participer, en tant qu'instrument de politique de développement de la formation et de l'enseignement professionnels, à l'identification des besoins en formation et en qualification ;
- fournir l'outil d'aide à la décision à travers la définition, l'évaluation et l'amélioration des dispositifs de la formation et de l'enseignement professionnels.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire sont fixées par voie réglementaire.
Art. 26. - Il est institué une carte nationale de la formation et de l'enseignement professionnels, établie et actualisée par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, après consultation des parties concernées et en fonction des besoins en main-d'œuvre qualifiée, au niveau local et national.
Art. 27. - Les nomenclatures des branches, des filières et des spécialités de la formation et de l'enseignement professionnels, les nomenclatures des équipements technico-pédagogiques, ainsi que les nomenclatures des manuels techniques et professionnels sont fixées par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, après avis des instances techniques et pédagogiques concernées.
TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre I Homologation des formations et validation des acquis professionnels
Art. 28. - Les programmes de formation et d'enseignement professionnels, autres que ceux prévus par la nomenclature des branches, des filières et des spécialités du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, dispensés dans les établissements publics ou privés, peuvent être homologués par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Art. 29. - Toute personne engagée dans la vie active peut demander la validation de ses acquis professionnels en vue d'obtenir une dispense partielle ou totale des conditions d'accès à la formation ou à l'enseignement professionnels.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II Des stagiaires de la formation professionnelle et des élèves de l'enseignement professionnel
Art. 30. - Les stagiaires de la formation professionnelle et les élèves de l'enseignement professionnel bénéficient, sous certaines conditions, d'aides spécifiques de l'Etat pour couvrir en partie les frais liés à leur formation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 31. - Les textes réglementaires régissant la formation et l'enseignement professionnels demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes d'application de la présente loi, et ce, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Art. 32. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 6 autres membres