CFPA Bougaa

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Décret exécutif n° 14-140 du 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage.

Le Premier ministre par intérim,

 

 

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

- Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ;

- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;

- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative ‡ la comptabilité publique ;

- Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

- Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels, notamment son article 14 ;

- Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des fonctions de Premier ministre ;

- Vu le décret exécutif n° 91- 64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ;

- Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ;

- Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaaane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales ;

- Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale ;

- Après approbation du Président de la République ;

 

Décrète :

 

CHAPITRE 1er OBJET ET MISSIONS

 

Article 1er. - En application des dispositions de l'article 14 (alinéa 1er) de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.

 

Art. 2. - Le centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, ci-après désigné « le centre » est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

 

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Art. 3. - Le centre est créé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Le décret de création en fixe le siège.

 

Art. 4. - Le centre à pour missions, notamment :

- d'assurer des formations professionnelles initiales, tous modes de formation confondus, dans les niveaux de qualification de 1 à 4 ;

- d'assurer des formations professionnelles continues dans les niveaux de qualification visés à l'alinéa précédent ;

- d'assurer des formations au profit de populations spécifiques à travers des dispositifs particuliers mis en place ;

- d'organiser l'information et la communication sur les offres de formation et l'orientation des stagiaires et apprentis ;

- d'organiser, dans un cadre conventionnel, des actions de formation au profit d'organismes, administrations et opérateurs socio-économiques ;

- d'organiser les concours, examens et tests prévus par les programmes de formation professionnelle ;

- de procéder au placement des apprentis en milieu professionnel ;

- de procéder au placement des stagiaires en stage pratique en milieu professionnel ;

- de prendre toute initiative en vue de contribuer à l'insertion professionnelle des diplômés de la formation professionnelle et des jeunes formés dans le cadre des dispositifs d'insertion ;

- de participer avec les établissements d'ingénierie pédagogique à l'évaluation et à l'adaptation des programmes de formation et des manuels professionnels ;

- de promouvoir les activités culturelles et sportives au profit des stagiaires et apprentis ;

- de participer aux manifestations à caractère professionnel, culturel et sportif.

 

CHAPITRE 2 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE

 

Art. 5. - Le centre est géré par un directeur. Il est administré par un conseil d'orientation. Il est doté d'un conseil technique et pédagogique.

 

Art. 6. - L'organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 7. - Le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels fixe le règlement intérieur-cadre des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.

 

Toutefois, le conseil d'orientation peut proposer des dispositions complémentaires au règlement intérieur-cadre en vue de prendre en charge les spécificités liées à l'environnement du centre.

 

Dans ce cas, les dispositions complémentaires du règlement intérieur-cadre sont soumises pour approbation au directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle.

 

Art. 8. - Les études dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont organisées, selon le régime d'internat, d'externat ou de demi-pension.

 

Section 1 DU CONSEIL D'ORIENTATION.

 

Art. 9. - Le conseil d'orientation, présidé par le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ou son représentant, est composé des membres suivants :

- le directeur de wilaya chargé de l'éducation ou son représentant ;

- le directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- le directeur de wilaya chargé de l'emploi ou son représentant ;

- le directeur de wilaya chargé de l'action sociale ou son représentant ;

- le directeur de wilaya chargé de la culture ou son représentant ;

- le directeur de wilaya chargé de l’environnement ou son représentant ;

- le directeur de wilaya chargé des services agricoles ou son représentant ;

- un (1) représentant du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation du centre,

- un (1) représentant de la chambre de wilaya chargée de l'artisanat et des métiers ;

- deux (2) à quatre (4) représentants des secteurs économiques utilisateurs ;

- un représentant élu des enseignants du centre ;

- un représentant élu du personnel administratif.

 

Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.

 

Le directeur du centre assure le secrétariat.

 

Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut être d'un apport utile aux travaux du conseil.

 

Art. 10. - Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par décision du directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya, lieu d'implantation du centre, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

 

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.

 

Art. 11. - Le conseil d'orientation délibère notamment sur :

- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;

- les dispositions complémentaires au règlement intérieur-cadre ;

- le programme d'activité du centre et les modalités de son exécution ;

- le projet de budget et le compte administratif du centre ;

- les projets d'extension ou d'aménagement du centre ;

- les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et équipements du centre ;

- les accords, contrats et conventions ;

- l'acceptation des dons et legs ;

- le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur du centre ;

- toute autre question en rapport avec les missions du centre.

 

Art. 12. - Le conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire.

 

Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou du directeur du centre ou des deux tiers (2/3) des membres.

 

Le président du conseil d'orientation établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur du centre.

 

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'orientation, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu'il soit inférieur à huit (8) jours.

 

Art. 13. - Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une autre réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours.

 

Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 14. - Les délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.

 

Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l'autorité de tutelle, pour approbation, dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion.

 

Les délibérations du conseil d'orientation ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.

 

Section 2 DU DIRECTEUR

 

Art. 15. - Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

 

Il est assisté par des chefs de services. Les chefs de services sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, sur proposition du directeur du centre après accord du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

 

Art. 16. - Le directeur du centre est chargé d'assurer la gestion du centre.

 

A ce titre :

- il élabore et met en œuvre le programme d'activité du centre ;

- il est ordonnateur du budget et il procédé à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget ;

- il passe tous marchés, conventions, accords et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

- il représente le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;

- il nomme aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;

- il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;

- il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure la mise en œuvre de ses recommandations ;

- il prépare les réunions du conseil technique et pédagogique ;

- il veille à l'application du règlement intérieur ;

- il établit le rapport annuel d'activités qu'il présente au conseil d'orientation et qu'il adresse au ministre de tutelle et à la direction de wilaya chargée de la formation professionnelle.

 

Section 3 DU CONSEIL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

 

Art. 17. - Le conseil technique et pédagogique, présidé par le directeur du centre, est composé des membres suivants :

- le représentant du corps des inspecteurs ;

- les chefs de services chargés de la pédagogie du centre ;

- trois (3) représentants des enseignants élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans ;

- le conseiller

- l'orientation du centre ;

- le représentant élu des stagiaires et apprentis pour une durée d'une année (1) renouvelable.

 

Le conseil technique et pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.

 

Art. 18. - Les membres du conseil technique et pédagogique sont désignés par décision du directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle, pour une période de trois (3) années renouvelable.

 

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le nouveau membre lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.

 

Art. 19. - Le conseil technique et pédagogique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire.

 

Il peut se réunir en session extraordinaire, la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président du conseil technique et pédagogique établit l'ordre du jour des réunions.

Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président du conseil.

 

Art. 20. - Le conseil technique et pédagogique est chargé d'émettre un avis notamment sur :

- l'organisation des formations assurées au sein du centre ;

- les contenus des programmes des formations assurées au sein du centre ;

- les méthodes de formation appliquées ;

- l'évaluation et l'orientation des stagiaires et apprentis ;

- l'organisation des examens et des stages pratiques ;

- toute activité liée à la pédagogie et à son fonctionnement.

 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Art. 21. - Le budget du centre, élaboré par le directeur, est présenté au conseil d'orientation qui en délibère.

 

Art. 22. - Le budget du centre comporte :

 

En recettes :

- les subventions de l'Etat ;

- les aides provenant des collectivités locales, des établissements et des organismes publics ;

- les recettes liées à l'activité du centre ;

- les dons et legs.

 

En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement ;

- les dépenses d'équipement ;

- toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.

 

Art. 23. - La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.

 

Art. 24. - Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

 

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 25. - Les annexes créées en application de l'article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, demeurent en activité jusqu'à leur dissolution ou leur érection en centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.

 

Art. 26. - Le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, est abrogé.

 

Cependant, ses textes pris en application demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation des nouveaux textes d'application du présent décret.

 

Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014.

Youcef YOUSFI.



18/07/2018
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