CFPA Bougaa

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Décret exécutif n° 09-93 du 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l'enseignement professionnels.

Le Premier Ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

- Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ;

- Vu la loi n° 02-09 du 25 Safari 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;

- Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;

- Vu la loi n° 08-07 du 16 Safari 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ;

- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;

- Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;

- Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dou El Kanada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

- Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dou El Kanada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

- Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ;

- Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dou El Hidjab 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques ;

- Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel ;

Après approbation du président de la République ;

 

Décrète :

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Chapitre 1 - Champ d'application

 

Article 1er. - En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Ouadda Ethanal 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l'enseignement professionnels et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

 

Art. 2. - Sont régis par les dispositions du présent statut particulier :

- les personnels enseignants et enseignants de réadaptation,

- les personnels d’encadrement et de soutien technique,

- les personnels d’inspection,

- les personnels d'orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles,

- les personnels d’intendance.

 

Art. 3. - Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier, sont en activité dans les établissements publics de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en position d’activité au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.

 

Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades, peuvent également être placés en position d’activité auprès des établissements de formation relevant d’autres secteurs.

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs pour chaque institution et administration publique.

 

Chapitre 2 - Droits et obligations

 

Art. 4. - Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Ouadda Ethanal 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.

 

Art. 5. - Les directeurs d’établissement, les intendants gestionnaires, les intendants, les sous-intendants principaux, les sous-intendants gestionnaires, les sous-intendants, les adjoints des services économiques, les adjoints des services économiques gestionnaires, les adjoints techniques et pédagogiques, les surveillants généraux, les adjoints de formation principaux et les adjoints de formation des établissements de formation et d’enseignement professionnels, sont appelés à servir en toute heure, de jour comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail.

 

Art. 6. - Outre l’horaire hebdomadaire d’enseignement dont la durée est fixée par le présent statut particulier, les enseignants assurent toutes les activités pédagogiques de préparation, de correction et de suivi liées à leur domaine de compétence, y compris le suivi des périodes de formation en milieu professionnel ; ils sont tenus également de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’à l’entretien et la maintenance des locaux et des moyens didactiques mis à leur disposition.

 

Art. 7. - Les personnels enseignants de formation et d'enseignement professionnels exercent leurs missions selon les modes de formation ci-après, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur :

- l’enseignement professionnel,

- la formation professionnelle présentielle,

- la formation professionnelle par apprentissage,

- la formation de réadaptation professionnelle,

- la formation et l’enseignement professionnels à distance,

- la formation professionnelle continue,

- la préformation professionnelle.

 

Art. 8. - Les personnels d’encadrement et de soutien technique et les enseignants des établissements de formation et d’enseignement professionnels, sont tenus d’accompagner les élèves et stagiaires lors de leurs déplacements à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, à l’occasion des travaux ou chantiers d’application, de manifestations ou d’activités culturelles, liés aux objectifs visés par leur formation.

Ces déplacements doivent s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme de formation et du respect de la hiérarchie administrative.

 

Ils sont tenus également, d’accompagner les stagiaires et les élèves, selon le cas, dans le cadre de la préparation et de l’élaboration de leurs mémoires de fin de formation.

 

Art. 9. - Les personnels enseignants bénéficient de leurs congés annuels pendant les périodes de vacances des élèves et des stagiaires.

 

Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer :

- aux examens, tests et concours programmés,

- aux actions de formation, de perfectionnement ou de recyclage en tant que bénéficiaires ou formateurs à la demande de leur organisme employeur.

 

Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Chapitre 3 - Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement

 

Section 1 - Recrutement et promotion

 

Art. 10. - Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.

 

Les proportions applicables aux différents modes de promotion, peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, après avis de la commission administrative paritaire compétente par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent 50% des postes à pourvoir.

 

Section 2 - Stage, titularisation et avancement

 

Art. 11. - En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Ouadda Ethanal 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.

 

Art. 12. - Les enseignants recrutés dans le cadre du présent statut particulier, sont astreints durant la période de stage, à une formation pédagogique préparatoire dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 13. - A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage renouvelée une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

 

Art. 14. - Les personnels enseignants, d’encadrement et de soutien techniques et pédagogique de surveillant, d’intendance, d’inspection, d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles, sont soumis, à l’issue du stage probatoire à une inspection de titularisation.

 

Les modalités de l’inspection sont définies pour chaque corps par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 15. - Les rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de la formation et de l’enseignement professionnels, sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

 

Toutefois, les fonctionnaires relevant des corps enseignants, bénéficient d’un rythme d’avancement fixé à deux (2) durées, minimale et moyenne, conformément à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

 

Chapitre 4 - Positions statutaires

 

Art. 16. - En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité, sont fixées pour chaque corps et chaque institution et administration publique comme suit :

-          Détachement : 3% ;

-          Hors cadre : 1% ;

-          Mise en disponibilité : 3%.

 

Chapitre 5 - Mobilité des fonctionnaires et formation

 

Section 1 - Mobilité des fonctionnaires

 

Art. 17. - Les tableaux de mouvements sont dressés annuellement par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

 

Art. 18. - La mobilité des fonctionnaires régis par le présent statut particulier, peut intervenir :

- à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur rapport motivé en cas de nécessité de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

- à la demande du fonctionnaire après accord de l’administration lorsqu’il aura séjourné au moins cinq (5) années dans le poste d’affectation ;

- à titre périodique, les personnels d’encadrement administratif et de soutien technique, les personnels d’inspection et d’intendance sont astreints à une mobilité dont les conditions et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 19. - Les modalités de prise en compte des critères liés à la valeur professionnelle, l’ancienneté et à la situation de famille en vue d’établir les tableaux de mouvements, sont arrêtées par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Section 2 - Formation des fonctionnaires

 

Art. 20. - Les personnels cités à l’article 26 ci-dessous sont astreints à suivre des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, en vue d’assurer l’amélioration de leur qualification, leur promotion professionnelle et la préparation à de nouvelles missions.

 

Chapitre 6 - Discipline

 

Art. 21. - Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier, sont soumis au régime disciplinaire prévu par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

 

Toutefois, les périodes de vacances scolaires, ne sont pas comprises dans les délais du régime disciplinaire fixé par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

 

Chapitre 7 - Dispositions générales d’intégration

 

Art. 22. - Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, susvisé, sont intégrés, titularisés, et reclassés à la date d’effet du présent décret dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.

 

Art. 23. - Les fonctionnaires visés à l’article 22 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

 

Art. 24. - Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, susvisé.

 

Art. 25. - A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d’intégration.

 

TITRE II - NOMENCLATURE DES CORPS

 

Art. 26. - La nomenclature des corps spécifiques à la formation et l’enseignement professionnels comprend :

 

1. Les personnels enseignants :

- le corps des professeurs de formation professionnelle,

- le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels,

- le corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation,

- le corps des professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels de réadaptation,

- le corps des professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique.

 

2. Les personnels d'encadrement et de soutien technique :

- le corps des adjoints techniques et pédagogiques,

- le corps des surveillants,

- le corps des agents techniques d’application.

 

3. Les personnels d'inspection :

- le corps des inspecteurs

 

4. Les personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles :

- le corps des conseillers à l’orientation.

 

5. Les personnels d’intendance :

- le corps des intendants,

- le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels.

 

Chapitre 1 - Les personnels enseignants

 

Section 1 - Le corps des professeurs de formation professionnelle

 

Art. 27. - Le corps des professeurs de formation professionnelle comprend un grade unique :

-          le grade de professeur de formation professionnelle.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 28. - Sur la base des programmes de formation arrêtés, les professeurs de formation professionnelle sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :

- d’assurer la formation théorique et pratique dans les métiers et spécialités prévus par la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle,

- d’encadrer et d’assurer le suivi et l’évaluation des périodes de formation en milieu professionnel,

- de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels,

- de participer à l’organisation et l’encadrement des stages de préformation professionnelle,

- d’assurer la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis dans une ou plusieurs spécialités appartenant à un même groupe de métiers ou une branche professionnelle,

- d’assurer le suivi technico-pédagogique en milieu professionnel des apprentis ;

- de participer aux opérations de prospection des postes d’apprentissage, d’orientation professionnelle et de placement des apprentis.

 

Les professeurs de formation professionnelle sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de vingt quatre (24) heures à trente-six (36) heures.

 

La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par spécialité et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est définie par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Paragraphe II - Conditions de recrutement

 

Art. 29. - Sont recrutés en qualité de professeur de formation professionnelle :

- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;  - à titre exceptionnel, par voie de test professionnel pour certaines spécialités de l’artisanat traditionnel, les artisans justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité, dûment justifiées, et d’une aptitude à l’enseignement de la spécialité considérée.

 

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des spécialités concernées, les épreuves et le programme du test professionnel ainsi que les modalités de son déroulement.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 30. - Sont intégrés dans le grade de professeur de formation professionnelle, les professeurs d’enseignement professionnel titulaires et stagiaires.

 

Section 2 - Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels

 

Art. 31. - Le corps des professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels comprend deux (2) grades :

- le grade de professeur spécialisé de formation et d'enseignement professionnels du premier grade, - le grade de professeur spécialisé de formation et d'enseignement professionnels du deuxième grade.

 

Paragraphe 1 - Définitions des tâches

 

Art. 32. - Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :

- de dispenser des enseignements théoriques et pratiques dans une ou plusieurs disciplines ;

- d’encadrer les stages et cycles de perfectionnement organisés au profit des professeurs de formation professionnelle ;

- de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels ;

- de participer à l’organisation, à l’encadrement et à l’évaluation des périodes de formation en milieu professionnel ;

- de participer à l’élaboration des programmes et des manuels de la formation et de l’enseignement professionnels ;

- de participer aux travaux d’études et de recherche technique et pédagogique.

 

Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit ( 18 ) heures à vingt-deux ( 22) heures.

 

La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement, prévue à l’alinéa ci-dessus, est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 33. - Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :

- de dispenser des enseignements théoriques et pratiques, dans une ou plusieurs disciplines,

- de dispenser des enseignements dans le cadre de la formation du personnel d’encadrement des établissements de formation et d’enseignement professionnels,

- de dispenser la formation au profit des professeurs de formation professionnelle,

- de dispenser des enseignements dans le cadre de la formation complémentaire et du perfectionnement des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade,

- de participer à l’organisation et au déroulement des concours, examens et tests professionnels,

- de participer aux travaux de recherche et de conception de programmes de formation et d’enseignement professionnels,

- d’assurer les travaux d’études techniques et pédagogiques et l’élaboration des programmes, contenus de cours et progressions de la formation utilisés dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels.

 

Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit (18) heures à vingt-deux (22) heures.

 

La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement, prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Paragraphe II - Conditions de recrutement et de promotion

 

Art. 34. - Sont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade :

- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;

- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir les professeurs de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les professeurs de formation professionnelle, justifiant de dix (10 ) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 35. - Sont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade :

- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant dix (10) semestres de formation supérieure après le baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, justifiant de dix (10 ) années de service effectif en cette qualité.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 36. - Sont intégrés dans le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade titulaires et stagiaires.

 

Art. 37. - Sont intégrés dans le grade de professeur spécialisé de formation et d'enseignement professionnels du deuxième grade, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade titulaires et stagiaires.

 

Section 3 - Le corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation

 

Art. 38. - Le corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation comprend un grade unique :

- le grade de professeur de formation professionnelle de réadaptation.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 39. - Les professeurs de formation professionnelle de réadaptation sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :

- de dispenser un enseignement théorique et pratique aux handicapés physiques ;

- de procéder à l’aménagement des postes de formation et l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement au profit des stagiaires handicapés physiques ;

- de participer à l’évaluation des capacités et à l'orientation des stagiaires handicapés physiques ;

- de participer au placement et à l’insertion professionnelle des stagiaires handicapés physiques ;

- de participer à l’organisation et à l’encadrement des stagiaires handicapés dont ils ont la charge, lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement.

 

Les professeurs de formation professionnelle de réadaptation sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de vingt-quatre (24) heures à trente-six (36) heures.

La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par spécialité et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est définie par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Paragraphe II - Conditions de recrutement

 

Art. 40. - Sont recrutés en qualité de professeur de formation professionnelle de réadaptation par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 41. - Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de professeur de formation professionnelle de réadaptation :

- les professeurs d’enseignement professionnel de réadaptation régulièrement nommés au poste supérieur de professeur d’enseignement professionnel de réadaptation à la date d’effet du présent décret ;

- sur leur demande, les professeurs d’enseignement professionnel exerçant dans les établissements de formation professionnelle spécialisés pour les personnes handicapées physiques à la date d’effet du présent décret ;

 

Section 4 - Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation

 

Art. 42. - Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation regroupe deux (2) grades :

- le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation,

- le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 43. - Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :

- de dispenser un enseignement théorique et pratique aux handicapés physiques ;

- de proposer et de procéder à l’aménagement des postes de formation, des locaux pédagogiques et à l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement au profit des stagiaires handicapés ;

- de participer à l’évaluation des capacités, à l’orientation et à l’insertion professionnelles des stagiaires handicapés ;

- de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation professionnelle des stagiaires handicapés ;

- de participer à l’animation de stages, de séminaires et journées d’études organisés à l’intention des professeurs de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation ;

- de participer à l’organisation et à l’encadrement des stagiaires handicapés mis sous leur responsabilité lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement.

 

Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit (18) heures à vingt-deux (22) heures.

 

La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Art. 44. - Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :

- de dispenser un enseignement théorique et pratique aux handicapés physiques ;

- de proposer et de procéder dans le cadre de l’exercice de leurs missions, à l’aménagement des postes de formation, des locaux pédagogiques et l’adaptation de l’outillage nécessaire à la diffusion de l’enseignement au profit des stagiaires handicapés ;

- de participer à l’évaluation des capacités, à l’orientation et à l’insertion professionnelles des stagiaires handicapés physiques ;

- de concevoir et de réaliser des supports didactiques nécessaires à la formation professionnelle des stagiaires handicapés ;

- de participer à l'animation de stages, de séminaires et journées d’études organisés au profit des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation ;

- de participer à l’organisation et à l'encadrement des stagiaires handicapés dont ils ont la charge lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement.

 

Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation du deuxième grade sont astreints à une charge horaire hebdomadaire d’enseignement allant de dix-huit (18) heures à vingt-deux (22) heures.

 

La répartition de la charge horaire hebdomadaire d’enseignement prévue à l’alinéa ci-dessus est modulée par matière et par niveau de formation en fonction des volumes respectifs des enseignements théoriques et pratiques. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

 

Paragraphe II - Conditions de recrutement et de promotion

 

Art. 45. - Sont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation :

- par voie de concours sur épreuves , les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;

- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique

 

Art. 46. - Sont recrutés ou promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation :

- par voie de concours sur épreuves les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant dix (10) semestres de formation supérieure après le baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;

- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;

- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation du premier grade justifiant de dix (10 ) années de service effectif en cette qualité.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 47. - Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation :

- les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade régulièrement nommés au poste supérieur de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation à la date d’effet du présent décret ;

- sur leur demande, les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade exerçant dans les établissements de formation professionnelle spécialisés pour les personnes handicapées à la date d’effet du présent décret.

 

Section 5 - Le corps des professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique

 

Art. 48. - Le corps des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique comprend un grade unique :

- le grade de professeur spécialisé de formation et d'enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 49. - Outre les missions dévolues aux professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels du deuxième grade, aux professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation, les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique, sont chargés, notamment :

- de concevoir et de mettre en œuvre la méthodologie d’élaboration des programmes et outils pédagogiques, des contenus et des aides pédagogiques liés à la formation et à l’enseignement professionnels,

- d’élaborer les programmes de formation et d’enseignement professionnels ainsi que les documents d’accompagnement de ces programmes (guide d’application, guide de l’apprenant, guide d’évaluation, plan d’équipements, lexiques et manuels professionnels), selon les approches retenues par le secteur ;

- d’élaborer les plans de formation, études sectorielles, nomenclature,

- d’animer des séminaires et journées d’études,

- de participer à la formation de l’encadrement technique et pédagogique,

- d’évaluer les actions de formation,

- de procéder à des audits pédagogiques et d’effectuer des diagnostics ;

- d’évaluer et d’actualiser les programmes de formation et d’enseignement ;

- d’assurer le suivi de l’application des programmes dans les sites d’expérimentation ;

- d’assurer la formation et le perfectionnement technique et pédagogique des personnels de formation et d’enseignement professionnels ;

- de participer aux études de recherches liées à l’évaluation de l’appareil de formation, des métiers et des qualifications ;

- d’adapter les programmes de formation et d’enseignement professionnels aux programmes destinés pour les personnes handicapées physiques.

 

Les professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique exercent leurs fonctions au niveau des établissements chargés de l’ingénierie pédagogique.

 

Paragraphe II - Conditions de promotion

 

Art. 50. - Sont promus en qualité de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique par voie d’examen professionnel :

- les professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels du deuxième grade justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation du deuxième grade justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

 

Chapitre 2 - Les personnels d’encadrement et de soutien technique

 

Section 1 - Le corps des adjoints techniques et pédagogiques

 

Art. 51. - Le corps des adjoints techniques et pédagogiques comprend un (1) grade unique :

- le grade d’adjoint technique et pédagogique.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 52. - Sous l’autorité du directeur du centre de formation et d’apprentissage, les adjoints techniques et pédagogiques sont chargés, notamment :

 

a)      Dans le domaine de la formation présentielle :

- d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation présentielle ;

- d’assurer la coordination technique et pédagogique des formations dispensées dans l’établissement;

- d’assurer l’exercice de l’autorité pédagogique sur les formateurs et les stagiaires ;

- d’assurer l’organisation des enseignements ;

- d’assurer le suivi technique et pédagogique des enseignants et de proposer toutes mesures tendant à l’amélioration de leur niveau de qualification ;

- d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de formation et de perfectionnement des enseignants ;

- de participer à l’organisation et à l’animation des réunions pédagogiques ;

- d’organiser les examens professionnels et ceux des candidats libres ;

- d’organiser les examens de fin de formation des stagiaires des établissements privés de formation professionnelle ;

- d’organiser les examens de fin de formation présentielle des stagiaires ;

- de suivre et de contrôler l’application des programmes de formation et de proposer les correctifs appropriés ;

- de coordonner les activités pédagogiques des différents chefs de section ;

- d’élaborer les emplois du temps des enseignements et des enseignants ;

- d’organiser et de préparer les réunions des conseils des formateurs ;

- de veiller à l’application de la charge horaire affectée aux enseignants ;

- d’organiser et d’assurer les évaluations périodiques des stagiaires en concertation avec les enseignants ;

- de définir les besoins en matières d’œuvres, outillages et équipements technico-pédagogiques complémentaires nécessaires au fonctionnement des sections ;

- d’élaborer les bilans pédagogiques de l’établissement.

 

b) Dans le domaine de la formation par apprentissage :

- d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de formation par apprentissage ;

- d’arrêter et de mettre en œuvre le programme d’apprentissage du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage ;

- de mener des opérations de prospection des postes d'apprentissage et d’assurer le placement des apprentis ;

- de procéder à l’identification et à la gestion des postes d’apprentissage existants sur le territoire de la ou des communes relevant de la circonscription du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage ;

- d’organiser et d’animer les réunions techniques et pédagogiques ;

- d’organiser et d’établir les évaluations périodiques des apprentis en relation avec leurs formateurs et maîtres d’apprentissage ;

- d’organiser les examens de fin d’apprentissage ;

- d’établir les bilans pédagogiques périodiques liés à l’apprentissage ;

- d’assurer le suivi des actions de formation et de perfectionnement des maîtres d’apprentissage ;

- d’assurer le bon déroulement de la formation théorique et technologique ;

- de participer à la préparation des conseils des formateurs.

 

c) Dans le domaine de la formation professionnelle continue :

- d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation continue ;

- d’établir et de mettre en œuvre les conventions spécifiques ;

- d’assurer la coordination et le suivi des formations continues dispensées ;

- d’assurer le suivi technique et pédagogique des enseignants chargés de la formation continue ;

- d’assurer le suivi des actions de formation et de perfectionnement des enseignants ;

- de participer à la préparation et à l’organisation des réunions des conseils des formateurs.

 

d) Dans le domaine de la formation - production et maintenance :

- d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation-production et de maintenance ;

- de procéder à la programmation de la réalisation d’objets et prestations de service dans le cadre de la formation production ;

- d’assurer la préparation de la matière d’œuvre, outillages et accessoires nécessaires à la formation, à la production d’objets et aux prestations de service ;

- de définir les besoins en matières d’œuvres, outillages et équipements ;

- d’élaborer les programmes des approvisionnements en matériaux, produits et articles entrant dans la matière d’œuvre nécessaire à la formation ;

- d’établir, par spécialité et à la fin de chaque cycle de formation, l’état de consommation en quantité et valeur des produits et outillages utilisés dans le cursus de formation production ;

- d’élaborer et mettre en œuvre le programme d’entretien et de maintenance des équipements technico-pédagogiques et en évaluer les coûts ;

- d’élaborer et d’assurer le suivi du programme de maintenance des ateliers ;

- de veiller à l’entretien des locaux pédagogiques.

 

Les adjoints techniques et pédagogiques sont tenus, en cas de besoin, de dispenser un enseignement.

 

Paragraphe II - Conditions de promotion

 

Art. 53. - Sont promus en qualité d’adjoint technique et pédagogique par voie d’examen professionnel:

- les professeurs de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- les surveillants généraux issus du corps des professeurs de formation professionnelle et du corps des professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus, en application des cas 1 et 2 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 54. - Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique et pédagogique, les adjoints techniques et pédagogiques titulaires et stagiaires.

 

Section 2 - Le corps des surveillants

 

Art. 55. - Le corps des surveillants comprend trois (3) grades :

- le grade d’adjoint de formation,

- le grade d’adjoint de formation principal,

- le grade de surveillant général.

 

Paragraphe I -  Définition des tâches

 

Art. 56. - Les adjoints de formation sont chargés, notamment :

- d’effectuer les tâches de surveillance et de discipline en externat, en internat et en demi-pension ;

- de participer à l’organisation et à l’animation, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, de toutes rencontres et manifestations sportives et culturelles au profit des stagiaires, élèves et apprentis ;

- d’assurer la gestion et l’utilisation des moyens mis à leur disposition ;

- de participer à l’établissement de relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif.

 

Art. 57. - Outre les tâches dévolues aux adjoints de formation, les adjoints de formation principaux sont chargés, notamment :

- de proposer un programme d’activité des adjoints de formation ;

- de coordonner les activités des adjoints de formation dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- de veiller au respect de l’ordre et de la discipline dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- d’organiser et d’animer en coordination avec les adjoints de formation, les activités culturelles et sportives ;

- de participer, en tant que de besoin, aux tâches à caractère pédagogique, administratif ou de formation.

 

Art. 58. - Outre les tâches dévolues aux adjoints de formation principaux, les surveillants généraux sont chargés, notamment :

- de coordonner les activités des adjoints de formation principaux et des adjoints de formation ;

- d’assurer la surveillance, l’ordre et la discipline dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- de participer aux tâches pédagogiques et administratives ;

- d’organiser et d’assurer à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, toutes rencontres et manifestations culturelles et sportives ;

- de veiller sur l’hygiène et la sécurité au niveau des structures sanitaires, d’hébergement et de restauration ;

- d’établir, de coordonner et d’assurer le suivi des relations avec les associations et organismes à caractère culturel et sportif ;

- d’organiser et d’assurer le suivi des visites médicales des stagiaires, élèves et apprentis.

 

Paragraphe II - Conditions de recrutement et de promotion

 

Art. 59. - Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint de formation :

- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un niveau de troisième année secondaire accomplie ;

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les agents techniques d’application de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques d’application de formation professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus, en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 60. - Sont promus en qualité d’adjoint de formation principal :

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir les adjoints de formation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints de formation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Art. 61. - Sont promus en qualité de surveillant général :

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir :

* les professeurs de formation professionnelle justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

* les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir :

* les professeurs de formation professionnelle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

* les professeurs de formation professionnelle de réadaptation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application du présent article sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 62. - Sont intégrés dans le grade d’adjoint de formation, les adjoints de formation titulaires et stagiaires.

 

Art. 63. - Sont intégrés dans le grade de surveillant général, les surveillants généraux titulaires et stagiaires.

 

Section 3 - Le corps des agents techniques d’application de la formation professionnelle

 

Art. 64. - Le corps des agents techniques d’application de formation professionnelle comprend un grade unique :

- le grade d’agent technique d’application de formation professionnelle.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 65. - Les agents techniques d’application de formation professionnelle sont chargés, notamment :

- de la confection des maquettes, prototypes et autres ouvrages de démonstration liés à la formation professionnelle ;

- de la réalisation de travaux de dessin et de reproduction de matériaux didactiques ;

- de l'exploitation, de l’entretien et de la mise au point des machines, appareillages et installations à caractère pédagogique ;

- des approvisionnements en matériel et matériaux nécessaires à la réalisation des programmes de formation.

 

Paragraphe II - Dispositions transitoires

 

Art. 66. - Sont intégrés dans le grade d’agent technique d’application, les agents techniques d’application titulaires et stagiaires.

 

Art. 67. - Le grade d’agent technique d’application est mis en voie d’extinction.

 

Chapitre 3 - Les personnels d’inspection

 

Section 1 - Le corps des inspecteurs

 

Art. 68. - Le corps des inspecteurs comprend trois (3) grades :

- le grade d’inspecteur technique et pédagogique de formation et d’enseignement professionnels ;

- le grade d’inspecteur de formation et d'enseignement professionnels ;

- le grade d’inspecteur administratif et financier de formation et d’enseignement professionnels.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 69. - Les inspecteurs techniques et pédagogiques de formation et d’enseignement professionnels sont chargés dans leurs circonscriptions, notamment :

- d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection technique et pédagogique des formations et des enseignements professionnels ;

- d’assurer l’inspection technique et pédagogique des professeurs de formation professionnelle et des professeurs de formation professionnelle de réadaptation, d’évaluer leur travail, de procéder à leur notation et de participer au jury de leur titularisation ;

- d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés ;

- d’organiser et d’animer les séminaires et journées d’études au profit des professeurs de formation et d'enseignement professionnels et des professeurs de formation professionnelle de réadaptation, en coordination avec les établissements de formation et d’enseignement professionnel concernés ;

- d’assurer les tâches d’inspection relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements de formation et d’enseignement professionnels et du personnel d’encadrement technique et pédagogique ;

- d’évaluer et d’apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation professionnelle, tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualifications et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d’encadrement technique et pédagogique ;

- de participer à l’animation des stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- d’assurer le suivi et le contrôle des activités pédagogiques des établissements privés de formation professionnelle ;

- de participer à l’élaboration des programmes de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel ;

- de participer à l’élaboration des plans d’équipements selon la spécialité ou la branche professionnelle dont ils relèvent.

 

Art. 70. - Les inspecteurs de formation et d’enseignement professionnels sont chargés dans leurs circonscriptions, notamment :

- d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection technique et pédagogique des formations et enseignements professionnels ;

- d’assurer l’inspection technique et pédagogique des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier et deuxième grades, des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier et deuxième grades de réadaptation, d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation ;

- d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés ;

- d’organiser et d’animer, en coordination avec les établissements de formation et d’enseignement professionnels concernés, des séminaires et des journées d’études au profit des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier et deuxième grades, des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier et deuxième grades de réadaptation ;

- de participer à l’animation de stages de formation, de perfectionnement et de recyclage des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade et des professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels de réadaptation du deuxième grade ;

- d’assurer les tâches d’inspection, relatives à l’organisation technique et pédagogique des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- d’évaluer et d’apprécier les conditions de formation dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels, tous modes de formation confondus, pour les niveaux de qualification et les spécialités dont il a la charge et toutes autres activités dévolues au personnel d’encadrement technique et pédagogique ;

- d’assurer le suivi et le contrôle des activités pédagogiques des établissements privés de formation professionnelle.

 

Art. 71. - Les inspecteurs administratifs et financiers de formation et d’enseignement professionnels sont chargés dans leurs circonscriptions, notamment :

- d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection administrative et financière des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- de contrôler la gestion administrative et financière des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- de s’assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrative et financière des établissements de formation et d’enseignement professionnels conformément à la réglementation en vigueur ;

- d’assister les établissements de formation et d’enseignement professionnels dans la mise en œuvre et l’application des règles et procédures de gestion administrative et financière, conformément à la réglementation en vigueur ;

- d’organiser et de participer à l’animation des stages et séminaires organisés au profit des personnels administratifs et financiers des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- de participer aux jurys de titularisation des personnels d’intendance.

 

Paragraphe II - Conditions de promotion

 

Art. 72. - Sont promus en qualité d’inspecteur technique et pédagogique de formation et d’enseignement professionnels par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir :

- les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- les adjoints techniques et pédagogiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application des cas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont astreints à suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 73. - Sont promus en qualité d’inspecteur de formation et d’enseignement professionnels par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir :

- les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

- les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;

- les inspecteurs techniques et pédagogiques de formation et d’enseignement professionnels justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application des cas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont astreints à suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 74. - Sont promus en qualité d’inspecteur administratif et financier de formation et d’enseignement professionnels par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir :

-les intendants gestionnaires des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application du présent article, sont astreints à suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année dans un établissement public de formation habilité relevant du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

 

Les modalités d’organisation et le contenu de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 75. - Sont intégrés dans le grade d'inspecteur technique et pédagogique de formation et d’enseignement professionnels, les inspecteurs techniques et pédagogiques titulaires et stagiaires.

 

Art. 76. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de formation et d’enseignement professionnels, les inspecteurs de formation professionnelle titulaires et stagiaires.

 

Art. 77. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur administratif et financier de formation et d’enseignement professionnels, les inspecteurs administratifs et financiers titulaires et stagiaires.

 

Chapitre 4 - Les personnels d’orientation et d’insertion professionnelles

 

Section 1 - Le corps des conseillers à l’orientation

 

Art. 78. - Le corps des conseillers à l’orientation comprend quatre (4) grades :

- le grade d’opérateur psychotechnicien,

- le grade de conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles,

- le grade de conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles,

- le grade de conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art.79. - Les opérateurs psychotechniciens sont chargés, notamment :

- de participer à l’organisation des tests psychotechniques en vue d’orienter les candidats vers une formation conforme à leurs aptitudes physiques et intellectuelles ;

- d’assister, en coordination avec l’enseignant chargé de la formation, tous modes de formation confondus, les stagiaires, élèves et apprentis en cours de formation et de proposer, le cas échéant, leur réorientation sur la base d’une évaluation permanente de leurs capacités ;

- de participer à des enquêtes, études et sondages dans le cadre de l’adéquation de la formation à l’emploi ;

- d’accompagner les stagiaires, élèves et apprentis durant leur cursus de formation.

 

Art. 80. - Outre les tâches dévolues aux opérateurs psychotechniciens, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :

- de coordonner, d’animer et de planifier les activités relatives à l’orientation des candidats à une formation ;

- d’assurer le suivi des stagiaires, élèves et apprentis présentant des difficultés sur le plan psychopédagogique afin d’assurer la continuité de la formation ;

- d’évaluer le programme et le rendement des opérateurs psychotechniciens ;

- de procéder à l’évaluation, à l’analyse des résultats de la formation ainsi que des opérations d’enquêtes et de sondages.

 

Art. 81. - Outre les tâches dévolues aux conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles sont chargés, tous modes de formation confondus, notamment :

- de coordonner et de planifier les activités de l’établissement, en matière d’information et d’orientation professionnelles ;

- de mener des entretiens d’évaluation professionnelle en vue d’orienter les candidats vers une formation selon leurs aptitudes et leurs capacités intellectuelles ;

 - d’accompagner les stagiaires, élèves et apprentis en fin de formation en matière d’aide à l’insertion professionnelle pour la recherche active d’emploi ;

- d’assister, en coordination avec l’enseignant chargé de la formation, tous modes de formation confondus, les stagiaires, élèves et apprentis en cours de formation et de proposer, le cas échéant, leur réorientation sur la base d’une évaluation permanente de leurs capacités.

 

Art. 82. - Outre les tâches dévolues aux conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, les conseillers principaux à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles sont chargés, notamment :

- de coordonner les activités des conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l'insertion professionnelle ;

- d’élaborer le plan annuel et pluriannuel d’activités d’orientation, d’évaluation et d’aide à l'insertion;

- de coordonner, planifier et animer les activités de l’établissement, en matière d’information et d’orientation professionnelles ;

- d’animer et de coordonner en collaboration avec les différents mouvements associatifs, les activités relatives à l’information et à l’orientation professionnelles ;

- d’élaborer des enquêtes et des études dans le domaine de l’orientation et d’aide à l'insertion professionnelle.

 

 

Paragraphe II - Conditions de recrutement et de promotion

 

Art. 83. - Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles :

- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence en psychologie options : clinique, orientation scolaire et professionnelle, travail et industrielle ou d’un titre reconnu équivalent ;

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 84. - Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles :

- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère en psychologie ou d’un titre reconnu équivalent ;

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 85. - Sont intégrés dans le grade d’opérateur psychotechnicien, les opérateurs psychotechniciens titulaires et stagiaires.

 

Art. 86. - Sont intégrés dans le grade de conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles titulaires et stagiaires.

 

Art. 87. - Sont intégrés dans le grade de conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l'insertion professionnelles, les conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles titulaires et stagiaires, ayant été recrutés conformément à la réglementation en vigueur et justifiant d’une licence en psychologie ou d’un titre reconnu équivalent.

 

Art. 88 - Le grade d’opérateur psychotechnicien, est mis en voie d’extinction.

 

Art. 89. - Le grade de conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles, est mis en voie d’extinction.

 

Chapitre 5 - Les personnels d’intendance

 

Section 1 - Le corps des intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels

 

Art. 90. - Le corps des intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels comprend cinq (5) grades :

- le grade de sous-intendant,

- le grade de sous-intendant gestionnaire,

- le grade de sous-intendant principal,

- le grade d’intendant,

- le grade d’intendant gestionnaire.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 91. - Les sous-intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels sont chargés, notamment d’assister le sous- intendant gestionnaire ou le sous- intendant principal dans la gestion financière et matérielle et de l’établissement de formation et d’enseignement professionnels.

Ils peuvent les suppléer en cas d’empêchement ou d'absence.

 

Art. 92. - Outre les missions dévolues aux sous-intendants, les sous-intendants gestionnaires des établissements de formation et d’enseignement professionnels sont chargés notamment de la gestion financière et matérielle des établissements de formation et d’enseignement professionnels.

 

Ils participent également à la formation des sous-intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels.

 

Art. 93. - Outre les tâches dévolues aux sous-intendants gestionnaires, les sous-intendants principaux sont chargés, notamment :

- d’assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’établissement,

- de participer à l’élaboration du plan de gestion des ressources humaines de l’établissement et d’en assurer l’exécution,

- de tenir à jour le registre des engagements et des mandatements des dépenses conformément à la réglementation en vigueur,

- d’assurer les différentes opérations financières (recettes, dépenses, …),

- d’assurer les différentes opérations d’exécution du budget,

- de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément aux registres et documents arrêtés à cet effet.

 

Art. 94 . - Outre les tâches dévolues aux sous-intendants principaux, les intendants sont chargés, notamment :

- de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous leur autorité ;

- de déterminer, en coordination avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’établissement ;

- d’assurer la gestion administrative des personnels ;

- d’assurer la gestion financière et matérielle de l’établissement ;

- d’élaborer le projet de budget de l’établissement ;

- d’établir les situations financières périodiques et les bilans financiers ;

- de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement ;

- d’élaborer le plan de gestion des ressources humaines ;

- d’élaborer les prévisions budgétaires de l’établissement ;

- d’élaborer les conventions-types et cahiers de charges ;

- de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires ainsi que le suivi de toutes les opérations budgétaires et financières de l’établissement.

 

Art. 95. - Outre les tâches dévolues à l’intendant, les intendants gestionnaires sont chargés, notamment :

- d’assurer la coordination des activités de l’intendance ;

- de participer, en relation avec les inspecteurs administratifs et financiers, à la formation des personnels d’intendance ;

- de participer aux travaux de la commission chargée de la mise à jour de la comptabilité des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- de contrôler et de suivre toutes les opérations budgétaires, financières et administratives de l’établissement ;

- de veiller au respect de la législation et de la réglementation régissant les procédures et les modalités d’exécution des dépenses publiques de l’établissement.

 

Paragraphe II - Conditions de recrutement et de promotion

 

Art .96. - Sont promus en qualité de sous-intendant des établissements de formation et d'enseignement professionnels :

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques gestionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques gestionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application du présent article sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 97. - Sont recrutés ou promus en qualité de sous-intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels :

- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités de gestion, finances et comptabilité ou d’un titre reconnu équivalent ;

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les sous-intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Art. 98. - Sont promus en qualité de sous-intendant principal des établissements de formation et d’enseignement professionnels :

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir les sous-intendants gestionnaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir les sous-intendants gestionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Les candidats retenus en application du présent article sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 99. - Sont recrutés ou promus en qualité d’intendant gestionnaire des établissements de formation et d'enseignement professionnels :

- les sortants des établissements de formation pourvus du diplôme d’intendant gestionnaire sanctionnant une formation spécialisée d'une (1) année.

 

L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques option « sciences financières et gestion » ou d’un titre reconnu équivalent ;

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants principaux des établissements de formation et d’enseignement professionnels justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-intendants principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 100. - Sont intégrés dans le grade de sous-intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels, les sous-intendants des établissements de formation professionnelle, titulaires et stagiaires.

 

Art. 101. - Sont intégrés dans le grade de sous-intendant gestionnaire :

- les sous-intendants justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès, une formation complémentaire d’une durée de six (6) mois dont le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;

- les sous-intendants régulièrement nommés au poste supérieur de sous-intendant gestionnaire à la date d’effet du présent décret.

 

Art. 102. - Sont intégrés dans le grade d’intendant gestionnaire :

- les intendants ayant suivi avec succès, une formation complémentaire d’une durée d’une (1) année dont le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique ;

- les intendants principaux régulièrement nommés au poste supérieur d’intendant principal à la date d’effet du présent décret.

 

Art. 103. - Le grade de sous-intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels est mis en voie d’extinction.

 

Art. 104. - Le grade d’intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels est mis en voie d’extinction.

 

Section 2 - Le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels

 

Art. 105. - Le corps des adjoints des services économiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels comprend deux (2) grades :

- Le grade d’adjoint des services économiques.

- Le grade d’adjoint des services économiques gestionnaire.

 

Paragraphe I - Définition des tâches

 

Art. 106. - Les adjoints des services économiques sont chargés, notamment :

- d’assister les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;

- de participer aux tâches de gestion matérielle et financière.

 

Art. 107. - Outre les tâches dévolues aux adjoints des services économiques, les adjoints des services économiques gestionnaires sont chargés, notamment d’assister les sous-intendants gestionnaires.

 

Paragraphe II - Conditions de promotion

 

Art. 108. - Sont promus en qualité d’adjoint des services économiques gestionnaire :

- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 80% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

 

Paragraphe III - Dispositions transitoires

 

Art. 109. - Sont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires.

 

Art. 110. - Sont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques gestionnaire, les adjoints des services économiques gestionnaires régulièrement nommés au poste supérieur d’adjoint des services économiques gestionnaires, à la date d’effet du présent décret.

 

Art. 111. - Le grade d’adjoint des services économiques est mis en voie d’extinction.

 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

 

Art. 112. - En application de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels est fixée comme suit :

1) professeur de formation professionnelle et le professeur de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section ;

2) professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels, coordonnateur.

3) coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles.

 

Les titulaires du poste supérieur de professeur de formation professionnelle, ou de professeur de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section, sont en activité dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage ou dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques ou leurs annexes. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente-six (36) heures dont huit (8) heures minimum d’enseignement.

 

Les titulaires du poste supérieur de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade, coordonnateur, sont en activité dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels. Ils sont astreints à une charge horaire hebdomadaire de trente-six (36) heures dont six (6) heures au minimum d’enseignement.

 

Les titulaires du poste supérieur de coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles sont en activité dans les circonscriptions en relevant.

 

Art. 113. - Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 112 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances , du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et de l’autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 114. - La nomination et la fin de fonction dans les postes supérieurs prévus à l’article 112 ci-dessus, sont prononcées par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

 

Chapitre I - Définition des tâches

 

Art. 115. - Les professeurs de formation professionnelle, chefs de section et les professeurs de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section, sont chargés notamment :

- d’assurer la coordination pédagogique et technique des enseignements, tous modes de formation confondus ;

- d’assurer la coordination des activités des enseignants pour les spécialités relevant de la branche professionnelle dont ils ont la charge.

 

Art. 116. - Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels, coordonnateurs, sont chargés notamment :

- d’assurer la coordination pédagogique et technique des enseignements, tous modes de formation confondus ;

- d’assurer la coordination des activités des enseignements de la branche professionnelle à laquelle ils appartiennent.

 

Art. 117. - Les coordonnateurs à l’orientation et à l'insertion professionnelles sont chargés, dans leurs circonscriptions, notamment :

- de coordonner les actions d’information et d’orientation professionnelles organisées au niveau de la circonscription ;

- de coordonner les travaux des personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles en matière d’enquêtes et d’études dans le domaine de l’orientation et de l’aide à l’insertion professionnelle ;

- d’élaborer des rapports semestriels sur les activités des personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles ;

- de participer à l’organisation et à l’animation des séminaires et des journées d’études au profit des personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles ;

- de proposer en coordination avec les opérateurs économiques et sociaux relevant de leurs circonscriptions, les affectations pédagogiques des structures nouvelles de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel ;

- d’étudier l’évaluation des emplois et des qualifications, les demandes et les offres de formation initiale et continue et de proposer les redéploiements et compensations nécessaires en vue d’ajuster au besoin, les formations dispensées.

 

Chapitre II - Conditions de nomination

 

Art. 118. - Les professeurs de formation professionnelle et les professeurs de formation professionnelle de réadaptation, chefs de section, sont nommés, parmi les professeurs de formation professionnelle du centre de formation professionnelle et d’apprentissage ou parmi les professeurs de formation professionnelle de réadaptation du centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

 

Art. 119. - Les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels, coordonnateurs sont nommés parmi :

- les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade et les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation, exerçant dans les établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;

- les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade et les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation, exerçant dans les établissements de formation et d'enseignement professionnels, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

 

Art. 120. - Les coordonnateurs à l’orientation et à l’insertion professionnelles sont nommés parmi les conseillers principaux à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

 

TITRE IV - CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

 

Chapitre I - Classification des grades

 

Art. 121. - En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de la formation et de l'enseignement professionnels , est fixée conformément au tableau ci-après :

 

1. Personnels enseignants

Corps

Grades

Classification

Catégorie

Indice minimal

- Professeurs de formation professionnelle (PFP)

- Professeur de formation professionnelle (PFP)

10

453

- Professeurs de formation professionnelle de réadaptation

- Professeur de formation professionnelle de réadaptation

10

453

- Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels (PSFEP)

- Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade

12

537

- Professeur spécialisé de formation et d'enseignement professionnels du deuxième grade

13

578

- Professeurs spécialisés de formation et d'enseignement professionnels (PSEP) de réadaptation

- Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du premier grade de réadaptation

12

537

- Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade de réadaptation

13

578

- Professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels chargés de l’ingénierie pédagogique

- Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique

15

666

 

2. Personnels d’encadrement et de soutien technique :

Corps

Grades

Classification

Catégorie

Indice minimal

- Agents techniques d’application de formation professionnelle

- Agent technique d’application de formation professionnelle (mis en voie d’extinction)

5

288

- Surveillants

- Adjoint de formation

7

348

- Adjoint de formation principal

8

379

- Surveillant général

11

498

- Adjoints techniques et pédagogiques

- Adjoints techniques et pédagogiques

12

537

 

3. Personnels d’inspection :

Corps

Grades

Classification

Catégorie

Indice minimal

Inspecteurs

- Inspecteur technique et pédagogique de formation et d’enseignement professionnels

13

578

- Inspecteur de formation et d’enseignement professionnels

15

666

- Inspecteur administratif et financier de formation et d’enseignement professionnels

15

666

 

4. Personnels d’orientation, d’évaluation et d’insertion professionnelles :

Corps

Grades

Classification

Catégorie

Indice minimal

Conseillers à l’orientation

- Opérateur psychotechnicien (mis en voie d’extinction)

8

379

- Conseiller à l'orientation et à l’évaluation professionnelles (mis en voie d’extinction)

10

453

- Conseiller à l'orientation, à l’évaluation et à l'insertion professionnelles

12

537

- Conseiller principal à l’orientation, à l'évaluation et à l’insertion professionnelles

14

421

 

5. Personnels d’intendance :

Corps

Grades

Classification

Catégorie

Indice minimal

- Intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels

- Sous-intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels (mis en voie d’extinction)

9

418

- Sous-intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels

10

453

- Sous-intendant principal des établissements de formation et d’enseignement professionnels

11

498

- Intendant des établissements de formation et d’enseignement professionnels (mis en voie d’extinction)

12

537

- Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels

13

578

 

 

Chapitre II - Bonification indiciaire des postes supérieurs

 

Art. 122. - En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels est fixée conformément au tableau ci-après :

 

Postes supérieurs

BONIFICATION INDICIAIRE

Niveau

Bonification

Professeur de formation professionnelle, chef de section

2

35

Professeur de formation professionnelle de réadaptation, chef de section

2

35

Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels coordonnateur

4

55

Coordonnateur à l'orientation et à l’insertion professionnelles

5

75

 

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 123. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle.

 

Art. 124. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

 

Art. 125. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009.

Ahmed OUYAHIA



29/07/2018
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